En retenant une offre incomplète et non conforme au programme fonctionnel, le pouvoir adjudicateur entache d’irrégularité la procédure de passation
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du juge de première instance.
En premier lieu, le prix des prestations offertes, dont la détermination était demandée par l’acte d’engagement remis aux candidats, constituait pour la personne responsable du marché un élément d’appréciation des offres dont l’omission partielle était susceptible de rendre incomplète l’offre concernée et d’entraîner son exclusion de la procédure. En l’espèce, le juge des référés a considéré que le défaut de chiffrage des tranches conditionnelles 2 et 3 avait pu exercer une influence sur le choix de l’offre finalement retenue.
En second lieu, le projet retenu n’était pas conforme aux prescriptions du programme fonctionnel dans la mesure où ce projet organisait en extérieur des circulations en détention qui auraient dû être couvertes selon ledit programme. En l’occurrence, le juge de première instance a estimé que cette non-conformité concernait un élément suffisamment important du programme, du point de vue de la sécurité, pour faire obstacle à la désignation comme lauréat du groupement concerné et à la régularisation ultérieure de son offre, sous peine de méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats.
Le code des marchés publics prévoit expressément qu’en cas d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur est tenu d’éliminer les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, avant de procéder à leur classement.
Il n’existe pas de disposition équivalente dans le code pour le concours. Ainsi que le rappelle opportunément le Conseil d’Etat, il n’en demeure pas moins que le principe d’égalité de traitement entre les candidats doit conduire le pouvoir adjudicateur à écarter les offres incomplète et/ou non conforme au programme fonctionnel.