CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : En cas de nullité du contrat, et sauf si ledit contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, l’entreprise a droit au remboursement de l’intégralité de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration, sur un fondement quasi-contractuel

En cas de nullité du contrat, et sauf si ledit (...)

Le département des Alpes-Maritimes a conclu un marché de mobilier urbain avec la société Decaux en 1989 dans le cadre d’une procédure négociée illicite. Ce marché a été annulé en 1992, (...)

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En cas de nullité du contrat, et sauf si ledit contrat a été obtenu dans des conditions de nature à (...)

En cas de nullité du contrat, et sauf si ledit contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, l’entreprise a droit au remboursement de l’intégralité de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration, sur un fondement quasi-contractuel

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel.

L’entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Les fautes éventuellement commises par l’intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l’administration, ce qui fait obstacle à l’exercice d’une telle action. Tel n’était pas le cas en l’espèce. Dès lors, en jugeant que la faute commise par la société Decaux qui s’est prêtée à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité, justifiait que l’indemnité mise à la charge du département, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, soit atténuée à concurrence de 50 %, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit.

Le département des Alpes-Maritimes a été condamné à verser à la société Decaux la somme de 1.121.672 euros au titre du remboursement de l’intégralité des dépenses utiles exposées par elle assortie des intérêts au taux légal.

Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, l’entrepreneur peut prétendre, en sus du remboursement des dépenses utiles, à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses qu’il a exposées pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre. Toutefois, il existe plusieurs limites à ce principe :

-  tout d’abord, l’indemnité à laquelle l’entreprise a droit sur un terrain quasi-délictuel ne doit pas lui assurer une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée ;

-  ensuite, ses propres fautes tenant, par exemple, à son imprudence à signer un contrat nul peuvent entraîner un partage de responsabilités, voire un refus pur et simple d’accorder une indemnité sur ce fondement au cas où la faute de l’entreprise constituerait la seule cause directe du préjudice, à l’exclusion de la faute de l’administration.

C’est d’ailleurs ce qu’a considéré le Conseil d’Etat en l’espèce, en observant que la société Decaux avait elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d’un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l’illégalité. Or, cette faute selon la Haute Assemblée constituait la seule cause directe du préjudice subi par ladite société à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat. Par suite, elle n’était pas fondée à demander l’indemnisation d’un tel préjudice, et ce, nonobstant la faute de la collectivité.

Cet arrêt confirme le considérant de principe dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt M. B (CE, 22 février 2008, n° 266755) et lui apporte une précision. A la lecture de ce précédent arrêt, l’entrepreneur pouvait prétendre, au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, au paiement uniquement du bénéfice dont il a été effectivement privé par la nullité du contrat, alors que l’arrêt commenté étend cette possibilité à l’ensemble des sommes correspondant aux autres dépenses qu’il a exposées pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité - et notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre.