CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : La réception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l’ensemble des obligations du propriétaire et de l’utilisateur, y compris par exemple les frais inhérents au fonctionnement de l’ouvrage (gardiennage, alimentation en électricité et en eau, chauffage,...) exposés par l’entreprise

La réception de l’ouvrage, en mettant fin (...)

Le centre hospitalier universitaire de Besançon avait chargé la société SGE (devenue société Sogea, puis société Sogea construction) en groupement solidaire avec l’entreprise (...)

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La réception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs (...)

La réception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l’ensemble des obligations du propriétaire et de l’utilisateur, y compris par exemple les frais inhérents au fonctionnement de l’ouvrage (gardiennage, alimentation en électricité et en eau, chauffage,...) exposés par l’entreprise

Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’appel. La réception de l’ouvrage, en mettant fin aux rapports contractuels entre les constructeurs et le maître de l’ouvrage, oblige en principe ce dernier à assumer l’ensemble des obligations du propriétaire et de l’utilisateur, notamment celles d’acquitter les frais inhérents au fonctionnement même partiel de l’ouvrage, tels que ceux liés à son gardiennage, à son alimentation en électricité, en eau et à son chauffage. Dès lors, à défaut de justification par le centre hospitalier de Besançon de frais accessoires liés à des travaux de reprise ayant fait l’objet de réserves, ce dernier ne pouvait valablement laisser à la charge de la société Sogea construction les dépenses qu’elle avait exposées à ce titre.

En matière de marchés publics de travaux, la jurisprudence opère une distinction entre la fin des rapports contractuels en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, d’une part, et la fin des droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, d’autre part (CE, Sect., 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, req. n° 264490 : à paraître au Rec. CE, RFDA 2007, p. 712 et BJCP 2007, n°52, p. 215 concl. N. Boulouis, obs. Ch. Maugüé ; RFDA 2007, p. 724, note F. Moderne).

La réception - qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve - met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne uniquement la réalisation de l’ouvrage. Par conséquent, elle interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.

La réception ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard.

L’arrêt commenté rappelle utilement qu’à compter de la réception, le maître d’ouvrage doit assumer l’ensemble des obligations du propriétaire de l’ouvrage y compris celles qui incombaient durant le chantier aux entreprises (règlement des frais de gardiennage, d’alimentation en électricité et en eau,...). La seule limite à ce principe concerne les frais accessoires liés à des travaux de reprise ayant fait l’objet de réserve à la réception, lesquels restent à la charge de l’entrepreneur. Cette solution s’explique par le fait que les rapports contractuels sont maintenus, nonobstant la réception de l’ouvrage, en ce qui concerne les travaux ayant fait l’objet de réserves, et ce, jusqu’à leur levée.