CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Ne commet aucune faute contractuelle à l’égard du fermier, l’autorité délégante qui modifie les clauses tarifaires du service public de l’eau conformément aux préconisations d’une commission tripartite prévue au traité d’affermage.

Ne commet aucune faute contractuelle à (...)

La commune de Saint-Dizier a confié à la Compagnie générale des Eaux devenue la société Vivendi Universal, l’exploitation du service de distribution de l’eau potable, (...)

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Ne commet aucune faute contractuelle à l’égard du fermier, l’autorité délégante qui modifie (...)

Ne commet aucune faute contractuelle à l’égard du fermier, l’autorité délégante qui modifie les clauses tarifaires du service public de l’eau conformément aux préconisations d’une commission tripartite prévue au traité d’affermage.

La cour administrative d’appel a également rejeté la requête de la société Vivendi Universal mais sur un autre motif que celui retenu par les premiers juges. Elle a en effet estimé qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la ville qui n’avait fait qu’appliquer les clauses contractuelles selon lesquelles, en l’absence d’accord entre les parties sur le niveau de rémunération du fermier, il appartenait à une commission tripartite de procéder à la révision tarifaire sollicitée. En décidant d’adopter les préconisations de la commission, la commune n’avait donc fait que tirer les conséquences du choix de procédure auxquelles les parties avaient entendu se soumettre en cas de désaccord sur la révision des prix de l’eau et des formules de variation.Cet arrêt ne saurait être interprété comme conférant un pouvoir unilatéral général de révision tarifaire aux autorités délégantes. Ce n’est que dans la mesure où un mécanisme spécifique de renégociation tarifaire semblable à celui contenu dans le contrat conclu par la ville de Saint-Dizier et son fermier, aurait été prévu par les parties contractantes que la collectivité pourrait ensuite modifier le tarif du service sans recueillir au préalable le consentement du délégataire. La cour administrative d’appel a considéré en effet que la société Vivendi Universal avait donné son consentement à un ajustement tarifaire -encadré par les stipulations contractuelles - lors de la signature du contrat d’affermage ; la solution retenue par la commission n’étant ensuite qu’une simple application du contrat.