L’avis doit nécessairement prévoir un des documents ou renseignements exigés par l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 en application de l’article 45 du code des marchés publics alors en vigueur, afin de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats.
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du premier juge. Le pouvoir adjudicateur doit en effet contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 alors en vigueur. Si les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d’appel public à concurrence - ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis - doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats. La circonstance que le pouvoir adjudicateur serait en mesure d’évaluer la capacité financière des candidats en recourant à d’autres sources d’information est indifférente.