L’obligation de notifier l’exemplaire unique au pouvoir adjudicateur s’impose au banquier cessionnaire quel que soit le montant du marché public dont la créance a été cédée.
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision des juges du fond. Certes, en vertu de l’article 321 du code des marchés publics ante 2001 applicable au marché litigieux, les travaux, fournitures et services dont le montant annuel présumé était inférieur à 300.000 francs, toutes taxes comprises, pouvaient être réalisés en dehors des conditions posées par le titre I du livre III dudit code, relatif aux règles de passation des marchés passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Pour autant, cet article ne les dispensait pas de l’application des dispositions des autres dispositions dudit code et en particulier, celles de l’article 188 qui imposaient le procédé de l’exemplaire unique. Par suite, le paiement d’une créance correspondant à des travaux entrant dans le champ de l’article 321 était néanmoins soumis, en cas de cession de la créance, à l’établissement de la réalité de la prestation, par la production de l’exemplaire unique du marché.Depuis l’entrée en vigueur du code des marchés publics de 2006, le pouvoir adjudicateur peut substituer à l’exemplaire unique un certificat de cessibilité établi conformément au modèle annexé à l’arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics. L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité doit être transmis par le titulaire du marché à la banque cessionnaire laquelle devra ensuite le remettre au comptable assignataire lors de la notification de la cession de créance. Ce mécanisme vise à protéger le cessionnaire contre le risque de cession multiple d’une créance issue d’un même marché public.
L’argumentation de la Société Fortis banque France consistait à soutenir qu’en cas de commande verbale, comme en l’espèce, le mécanisme de l’exemplaire unique ne trouvait pas à s’appliquer de sorte que la réalité des prestations pouvaient être prouvée par tout moyen. Ce raisonnement s’appuyait sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille commune d’Aubagne (CAA Marseille, 3 janvier 2005, n° 02MA00432) mais également sur l’instruction d’application du code des marchés publics de 2001 selon laquelle, en cas de marchés passés sans formalités préalables, aucun exemplaire unique n’était délivré (§ 106.3.1).
L’arrêt commenté lève donc toute ambiguïté sur ce point : l’obligation de notifier l’exemplaire unique s’impose au banquier cessionnaire quel que soit le montant du marché dont la créance a été cédée. Cette solution est pleinement transposable aux marchés publics conclus en vertu de l’article 28 du code des marchés publics de 2006, selon une procédure adaptée, y compris ceux d’un montant inférieur à 4.000 euros dont la passation est dispensée de publicité et de mise en concurrence. L’article 106 dudit code impose ainsi au banquier cessionnaire de notifier l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité établi par le pouvoir adjudicateur à l’attention du titulaire du marché, pour tous les contrats soumis au code des marchés publics, et ce, quel que soit leur montant. A défaut, il ne pourra valablement établir la réalité des prestations dont il réclame le paiement.