Entache d’irrégularité la procédure de passation, l’absence d’indication dans l’avis de la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du juge de première instance. La rubrique « Introduction des recours » de l’avis d’appel public à la concurrence devait en effet prévoir l’indication de la possibilité d’introduire un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat. Or, en se contentant de donner l’indication, dans la rubrique VI.4.2) : « - Référé précontractuel des entreprises : l’application de l’article 76 du CMP [code des marchés publics] Délai d’au moins 10 jours entre le rejet de la candidature ou de l’offre et la signature du marché », la commune n’a pas précisé le délai d’introduction d’un tel recours, ce qui constitue un vice substantiel entachant la procédure d’irrégularité.Le formulaire pour les avis de marché, annexé au règlement (CE) n° 1564-2005 du 7 septembre 2005, n’impose pas que l’avis de marché comporte des renseignements relatifs aux voies et délais de recours dès lors que s’y trouve indiqué à la rubrique VI.4.3) le service où l’on peut obtenir de tels renseignements. En revanche, la seule indication, au titre de la rubrique VI.4.1) de l’avis, de l’instance chargée des procédures de recours ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de remplir au moins l’une des rubriques VI.4.2) et VI.4.3).
Par ailleurs, lorsque le pouvoir adjudicateur décide, au-delà de ce que les textes imposent, de remplir les trois rubriques, il doit le faire correctement. En effet, dans une autre affaire rendue le même jour à propos d’une procédure d’appel d’offres lancée par le département de l’Essonne, le Conseil d’Etat a observé que dès lors que le pouvoir adjudicateur avait fait le choix de remplir la rubrique VI.4.2 en sus de la rubrique VI.4.3, il lui appartenait d’y procéder en mentionnant l’existence d’un référé précontractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature du contrat (CE, 8 février 2008, Département de l’Essonne, n° 300275).
D’une façon générale, les renseignements fournis dans la sous-rubrique relative aux délais d’introduction des recours ne doivent pas être de nature à induire en erreur les candidats évincés sur les voies de droit qui leur sont ouvertes. A cet égard, il est recommandé par sécurité juridique d’y indiquer également la nouvelle voie de recours contentieux consacrée par le Conseil d’État dans son arrêt Tropic Travaux signalisation et qui trouve à s’appliquer aux contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à sa lecture (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié Recueil Lebon).