Est entaché de forclusion, le mémoire de réclamation notifié lors du règlement financier du marché, par lequel l’entrepreneur reprend les réclamations qu’il a formulées antérieurement à l’occasion d’un différend avec le maître d’œuvre mais qui étaient déjà atteintes de forclusion
La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance. Le document présenté par la société au maître d’œuvre, le 10 août 1998, doit être regardé comme le mémoire de réclamation prévu par l’article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux en cas de différend survenant avant l’achèvement des travaux entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre. Or, le silence de l’administration équivalait, en application de l’article 50.12 dudit cahier des clauses administratives générales, à une décision de rejet de la demande de l’entrepreneur. Il lui appartenait donc de faire savoir, par écrit, à la personne responsable du marché, qu’elle n’acceptait pas la décision de rejet de sa demande, et ce, dans les formes et délai impartis, conformément à l’article 50.21 du cahier des clauses administratives générales. La société Gallego n’ayant pas respecté cette obligation, sa réclamation se trouvait atteinte de forclusion. En conséquence, le mémoire du 24 août 2000 adressé par ladite société au maître d’œuvre, contestant le décompte général du marché, qui se bornait, en réduisant ses prétentions, à reprendre le contenu du mémoire de réclamation du 10 août 1998 était également atteint de forclusion. Par suite, les conclusions de la requête à fins de condamnation de l’hôpital Le Montaigu au paiement de travaux supplémentaires sont irrecevables.Cet arrêt invite les entrepreneurs à la plus grande vigilance. Dès lors qu’il saisit le maître d’œuvre d’un mémoire de réclamation sur le fondement des stipulations de l’article 50.11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux - y compris après la réception de l’ouvrage -, il appartient à l’entrepreneur d’être particulièrement attentif au respect de l’article 50.21 du cahier des clauses administratives générales. Concrètement, en application de cet article, il est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la décision (expresse ou implicite) de rejet de la personne responsable du marché, de lui faire connaître son refus par écrit, en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de ce refus. En l’absence d’un tel refus formulé en bonne et due forme, l’entrepreneur sera ensuite forclos à réclamer une indemnité, et ce, y compris dans le cadre de la procédure du règlement financier du marché, alors même qu’il en aurait réduit le montant par rapport à sa réclamation initiale.
Le caractère particulièrement sévère de cette règle est renforcée par le fait que la saisine du juge des référés à fin de désignation d’un expert n’a pas pour effet d’interrompre le délai de trois mois fixé par l’article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CE, 26 mars 2003, Société Deniau : Rec. CE, tables, p. 864, Contrats et Marchés publics, juin 2003, chron. n° 15, p. 4, O. Caron et A. Labetoule).