Afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel, l’obligation d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre, prévue par les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics de 2001, doit être donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché, sous peine d’illégalité de la décision de signer le marché
Le Conseil d’Etat a validé la décision des juges du fond en procédant à une interprétation constructive des dispositions de l’article 76 du code des marchés publics de 2001, selon le raisonnement suivant. Ces dispositions font obligation à la personne responsable du marché d’informer les candidats du rejet de leur candidature ou de leur offre. Or, cette information a pour objet de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé, notamment devant le juge du référé précontractuel saisi en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Dès lors que ce dernier ne peut statuer lorsque le contrat est signé, il en résulte, selon le Conseil d’Etat, que les dispositions de l’article 76 imposent nécessairement que l’information qu’elles prévoient soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché afin d’assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel. Par conséquent, la décision de signer le contrat prise par le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du confolentais sans respecter un délai raisonnable d’information des candidats évincés pour leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel est entaché d’illégalité.En ce qui concerne les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée, l’article 80 du code des marchés public en vigueur impose désormais expressément le respect d’un délai de 10 jours, entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du contrat. Toutefois, en cas d’urgence ne permettant pas d’en assurer le respect, le délai de 10 jours doit être réduit dans des proportions adaptées à la situation.
Ce délai n’est en revanche pas exigé dans deux séries d’hypothèses :
d’une part, les situations d’urgence impérieuse justifiant la négociation sans publicité préalable avec un seul soumissionnaire ;
et d’autre part, dans le cas des appels d’offres, des marchés négociés ou des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre qui répond aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.