CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Les immeubles voisins de l’ouvrage objet des travaux n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale

Les immeubles voisins de l’ouvrage (...)

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Les immeubles voisins de l’ouvrage objet des travaux n’entrent pas dans le champ (...)

Les immeubles voisins de l’ouvrage objet des travaux n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale

Les juges d’appel ont confirmé le jugement de première instance. En l’espèce, les désordres dont l’assureur demandait réparation aux constructeurs au titre de leur responsabilité décennale résultaient de l’exécution défectueuse des travaux relatifs au rehaussement des conduits de fumées dans l’immeuble mitoyen de celui dont la construction était l’objet du marché. En particulier, ces désordres, bien que provenant de travaux compris dans le marché, n’affectaient pas l’immeuble objet du marché et ne le rendaient pas impropre à sa destination. Par suite, ces dommages n’étaient pas de ceux dont la réparation pouvait être demandée en vertu des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. Il en résulte que la Compagnie Albingia ne pouvait rechercher la responsabilité des constructeurs sur ce fondement.

Cet arrêt rappelle opportunément que les immeubles voisins - et appartenant en général à des tiers - ne sauraient entrer dans le champ de la garantie décennale, seul l’immeuble objet des travaux étant couvert par cette garantie, et ce, y compris dans l’hypothèse où les dommages affectant l’immeuble voisin le rendrait impropre à sa destination ou affecterait sa solidité. Par suite, une fois la réception de l’ouvrage intervenue, ce type de dommages même lorsqu’il trouve son origine dans la faute de l’entrepreneur, reste en principe à la charge du maître d’ouvrage - et in fine, le cas échéant, de son assureur comme en l’espèce.

La réception met fin en effet aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres causés aux tiers - ou des désordres apparents causés à l’ouvrage - dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part (CE, Sect., 6 avril 2007, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-mer, n° 264490 : à paraître au Rec. CE, RFDA 2007, p. 712 et BJCP 2007, n°52, p. 215 concl. N. Boulouis, obs. Ch. Maugüé ; RFDA 2007, p. 724, note F. Moderne).