CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : La responsabilité des constructeurs peut être engagée pendant trente ans à compter de la réception de l’ouvrage en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement, et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences

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La responsabilité des constructeurs peut être engagée pendant trente ans à compter de la réception de (...)

La responsabilité des constructeurs peut être engagée pendant trente ans à compter de la réception de l’ouvrage en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement, et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences

Le Conseil d’Etat a confirmé la décision des juges du fond. Par un considérant de principe, il a précisé que l’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne déchargeait pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir, en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat et qui n’est soumise qu’à la prescription trentenaire résultant des principes dont s’inspire l’article 2262 du code civil. La Haute Assemblée a indiqué, en outre, que même sans intention de nuire, la responsabilité trentenaire des constructeurs pouvait également être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.

En l’espèce, les désordres étaient dus, essentiellement, à une mise en œuvre défectueuse du projet consistant en de faux aplombs apparents des fermettes, une insuffisance manifeste des dispositifs de contreventement et un écartement exagéré des liteaux manifestement contraire aux stipulations du marché comme aux règles de l’art, ainsi qu’à de nombreuses négligences. Ils rendaient l’immeuble en cause dangereux, la toiture menaçant de s’écrouler. Enfin, la société chargée de la réalisation des travaux ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles de ces manquements volontaires aux prescriptions du marché. Par conséquent, de tels agissements constituaient, de la part de l’entreprise une faute assimilable à une fraude ou à un dol.

Lorsque les conditions en sont réunies, la responsabilité pour fraude, dol ou une faute équivalente présente l’avantage, pour le maître d’ouvrage, de pouvoir mettre en jeu la responsabilité des constructeurs après l’expiration du délai de garantie décennale.

L’arrêt commenté définit pour la première fois, à notre connaissance, les conditions de mise en jeu de cette responsabilité. En particulier, si le dol ou la fraude nécessite de la part du constructeur une intention de nuire, tel n’est pas le cas en revanche, s’agissant de la faute équipollente au dol ou à la fraude.

Cette dernière notion implique néanmoins la réunion des conditions suivantes :

-  d’abord, la violation grave des obligations contractuelles, par sa nature ou ses conséquences ;

-  ensuite, la volonté du constructeur de commettre une telle violation ;

-  enfin, la connaissance, pour l’auteur de la faute, de ses conséquences.