Est dispensée de publicité et de mise en concurrence la passation du marché public de traitement des déchets dont la société attributaire est la seule à exploiter un centre d’enfouissement technique où pouvaient être traités les déchets de l’acheteur public
Le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance. Selon les juges du Palais Royal, le marché litigieux entrait dans la catégorie des « marchés qui ne peuvent être confiés qu’à un prestataire déterminé pour des raisons techniques » visés à l’article 35 du code des marchés publics, et dont la passation est dispensée de publicité et de mise en concurrence.
En l’espèce, la mise en œuvre des normes relatives à la protection de l’environnement et au transport des déchets conduisait à faire du centre d’enfouissement technique exploité par la société Sita FD le seul centre où pouvaient être traités les déchets de la communauté d’agglomération. Si d’autres sociétés étaient à même de collecter les déchets de la communauté d’agglomération en vue de leur traitement sur ce site, seule la société Sita FD, propriétaire du centre et titulaire d’une autorisation d’exploitation de celui-ci qu’elle ne pouvait déléguer, était en mesure d’assurer la prestation, objet du marché, consistant à traiter de tels déchets. Ainsi, le recours à d’autres entreprises était exclu dans la mesure où elles n’auraient pu légalement sous-traiter la totalité du marché auprès de la société Sita FD.
Cet arrêt constitue une intéressante (et rare) application de la dispense, pour des raisons technique, de publicité et de mise en concurrence prévue à l’article 35 du code des marchés publics.