Le recours à l’option du B contenue dans le cachier des clauses administratives générales applicables aux marchés des prestations intellectuelles ne dispense pas le maître d’ouvrage public de procéder à une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence en cas de modifition ultérieure de l’ouvrage
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision des juges du fond. Après avoir rappelé les conditions alternatives posées par le 4° du III de l’article 35 du code des marchés pour recourir à la procédure de marché négocié sans publicité préalable ni mise en concurrence, la Haute Juridiction a considéré que le syndicat n’entrait dans aucune de ces conditions.
En premier lieu, le syndicat d’agglomération Nouvelle Ouest Provence n’a pas établi que des raisons techniques l’empêchaient de confier le nouveau marché de maîtrise d’œuvre à un autre prestataire que la société Triumvirat.
En second lieu, les stipulations du premier marché de maîtrise d’œuvre conclu entre le syndicat d’agglomération Nouvelle Ouest Provence et le cabinet Triumvirat, en retenant, pour la répartition entre les parties des droits de propriété intellectuelle, l’option B du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des prestations intellectuelles, ne conféraient aucun droit d’exclusivité au cabinet Triumvirat. En vertu de cette option qui exclut la cession du droit patrimonial de reproduction, la personne publique ne peut utiliser les résultats, même partiels, des prestations que pour les besoins précisés par le marché. Pour autant, selon le Conseil d’Etat, si l’option B faisait obstacle à ce que le syndicat d’agglomération utilise les plans du complexe sportif pour l’édification d’un nouvel ouvrage sans l’accord du cabinet Triumvirat, elle n’interdisait pas au syndicat de modifier l’ouvrage réalisé à partir de ces plans en faisant appel à un autre architecte, sans préjudice du droit moral du cabinet Triumvirat au respect de son œuvre.
Cette jurisprudence demeure valable sous l’empire du nouveau code des marchés publics qui a repris au 8° de son article 35 II, les dispositions litigieuses aux termes desquelles peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence « Les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité ».
Elle fournit également des renseignements intéressants sur la portée des droits de propriété intellectuelle dont bénéficient les architectes sur la réalisation des ouvrages publics.