CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : N’est pas titulaire d’un contrat d’entreprise, et partant, ne saurait bénéficier du paiement direct réservé au sous-traitant, l’entreprise ayant conclu un contrat ayant pour objet, non pas l’exécution d’une part du marché, mais l’approvisionnement du titulaire du marché en béton prêt à l’emploi, et ce, malgré la circonstance qu’elle ait été agréée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ait été acceptées par le maître d’ouvrage

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Dans le cadre de la construction du collège Diderot à Alès, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée a été confiée à la Société d’aménagement et d’équipement du Département du Gard, la (...)

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N’est pas titulaire d’un contrat d’entreprise, et partant, ne saurait (...)

N’est pas titulaire d’un contrat d’entreprise, et partant, ne saurait bénéficier du paiement direct réservé au sous-traitant, l’entreprise ayant conclu un contrat ayant pour objet, non pas l’exécution d’une part du marché, mais l’approvisionnement du titulaire du marché en béton prêt à l’emploi, et ce, malgré la circonstance qu’elle ait été agréée en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ait été acceptées par le maître d’ouvrage

Le Conseil d’Etat a annulé les deux décisions des juges du fond pour erreur de droit avant de rejeter la demande de paiement. La Haute Assemblée a jugé en effet que dès lors que les prestations fournies par la société Unibéton relevaient de simples fournitures et non d’un contrat d’entreprise conclu par elle avec la société titulaire du marché, elles n’entraient pas dans le champ d’application de la loi du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, la circonstance que le maître d’ouvrage délégué l’avait agréée en qualité de sous-traitante et avait accepté ses conditions de paiement étant indifférente. Par conséquent, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice du paiement direct prévu par la loi du 31 décembre 1975.Cette décision est assez sévère à l’égard de l’entreprise « sous-traitante ». Selon une interprétation plus favorable, aurait pu lui être appliqué en effet le régime de la sous-traitance dès lors que par la volonté du maître d’ouvrage - lequel avait visiblement souhaité lui faire bénéficier du paiement direct - la requérante répondait aux deux conditions posées par l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 aux termes duquel : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. »