En se contentant d’indiquer dans l’avis d’appel public à la concurrence, les modalités de paiement du marché sans apporter aucune précision, même succincte, sur ses modalités de financement, l’acheteur public entache d’irrégularité la procédure de passation du marché
Le Conseil d’Etat a confirmé l’ordonnance du premier juge. Il a en effet jugé que celui-ci n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que des renseignements relatifs aux modalités essentielles de financement du marché devaient figurer dans les avis d’appel public à la concurrence. En outre, le Conseil d’Etat a considéré que le juge de Basse-Terre n’avait pas dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’en faisant figurer dans les avis de marché la mention suivante « Délai global de paiement de 45 jours. Ordonnateur : Monsieur le Président du conseil régional de la Guadeloupe. Comptable public assignataire des paiements : Monsieur le payeur régional. Paiement des acomptes : hormis l’avance forfaitaire définie telle que fixée par l’article 87 du code des marchés publics, il n’est pas prévu le versement de l’avance facultative définie à l’article 88 du même code. Le marché donnera lieu à des acomptes mensuels correspondants aux prestations réalisées, telles que validées par constat contradictoire avec le titulaire du marché », elle n’avait fait référence qu’aux modalités essentielles de paiement du marché sans apporter aucune précision, même succincte, quant aux modalités essentielles de financement de celui-ci.Cet arrêt est l’occasion de rappeler les collectivités publiques à la vigilance lorsqu’elles renseignent leurs avis d’appel public à la concurrence, et ce d’autant plus, que la recevabilité du référé précontractuel est appréciée de manière relativement souple par la jurisprudence, comme le souligne cette même affaire.