CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d’un référé suspension

Tout concurrent évincé de la conclusion d’un

La chambre de commerce et d’industrie de Pointe-à-Pitre a attribué un marché public portant sur le marquage des aires d’avions et des chaussées routières de (...)

Accueil > Veille >  2007  > Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d’un référé suspension

Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former un (...)

Tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d’un référé suspension

Le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance. Il a en effet jugé qu’en rejetant comme irrecevables les conclusions de la société Tropic travaux signalisation à fin de suspension du marché litigieux, sans rechercher si la requérante s’était portée candidate à l’attribution de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre avait entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Au préalable, par un considérant de principe, la Haute Juridiction a créé une nouvelle voie de droit ouverte à tous les concurrents évincés de la conclusion d’un contrat administratif. Ces derniers sont en effet désormais recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires et d’un référé suspension.

Le Conseil d’Etat a indiqué que ce recours devait être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

La Haute Assemblée a également précisé l’étendue des pouvoirs du juge dans le cadre de ce nouveau recours. Toute une série de mesures se trouve désormais à sa disposition lorsqu’il est saisi par un concurrent évincé :

-  résiliation pure et simple du contrat ou modification de certaines de ses clauses ;
-  poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prise par la collectivité contractante ;
-  indemnisation du concurrent évincé en réparation des droits lésés ;
-  annulation totale ou partielle, le cas échéant avec un effet différé, du contrat ;
-  suspension de son exécution dans le cadre d’un référé.

Ces mesures, précise le Conseil d’Etat, seront prises au regard de la nature des vices entachant la validité du contrat. L’annulation du contrat devrait donc être réservée aux cas les plus extrêmes, celle-ci ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où elle ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants.

Contrairement aux conclusions lues sur cet arrêt par le commissaire du gouvernement Didier Casas, qui s’est prononcé en faveur de l’ouverture de ce recours aux usagers du service public, voire aux contribuables locaux, le Conseil d’Etat en a limité la recevabilité aux seuls concurrents évincés. Les autres tiers intéressés au contrat - catégorie allant au-delà des usagers du service public et des contribuables locaux et susceptible d’englober, par exemple, les membres des assemblées délibérantes, les associations ou encore les syndicats - continueront cependant de bénéficier d’une action en annulation pour excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat, à la différence des concurrents évincés qui ne seront plus recevables à demander l’annulation des actes détachables du contrat, et ce, à compter de la date de conclusion dudit contrat.

A noter cependant que pour des motifs liés à la sécurité juridique des relations contractuelles, ce nouveau recours ne pourra être exercé qu’à l’encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à la date de lecture (soit le 16 juillet 2007) de la décision commentée, sous réserve naturellement des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date. Cela signifie que les concurrents évincés d’une procédure de passation engagée avant le 17 juillet 2007, restent recevable à demander l’annulation des actes détachables du contrat par la voie du recours pour excès de pouvoir.