La démission d’un membre suppléant de la commission d’appel d’offres, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d’autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n’entraîne pas de renouvellement intégral de la commission dès lors que le membre titulaire conserve son siège.
Le Conseil d’Etat a annulé la délibération procédant au renouvellement de la composition de la commission d’appel d’offres et les opérations électorales y afférentes. Il a estimé qu’en l’espèce, il n’y avait pas lieu de procéder au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres dans la mesure où la démission d’un membre suppléant, alors même que la liste sur laquelle il a été élu ne comprendrait plus d’autres membres du conseil municipal suppléants susceptibles de le remplacer, n’entraînait pas de renouvellement intégral de la commission, dès lors que le membre titulaire conservait son siège. En d’autres termes, de nouvelles élections ne doivent intervenir que dans l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l’inexistence de membres suppléants, dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire.C’est l’article 22 du code des marchés publics qui régit la question de la composition et des modalités de fonctionnement de la commission d’appel d’offres. La solution de principe apportée à cette affaire par le Conseil d’Etat en application du code des marchés publics de 2004, demeure valable sous l’empire du code de 2006, les dispositions de l’article 22 dudit code demeurant inchangées sur ce point.