CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : L’absence de décision de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement ne saurait être assimilée à une levée implicite des réserves de sorte que les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.

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L’absence de décision de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement ne saurait être (...)

L’absence de décision de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement ne saurait être assimilée à une levée implicite des réserves de sorte que les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.

Le Conseil d’Etat a annulé la décision d’appel tout en confirmant le partage des responsabilités. Il a en effet estimé que la cour avait commis une erreur de droit en ne précisant pas que les relations contractuelles entre le responsable du marché et l’entrepreneur se poursuivaient pour les réserves émises à la réception de l’ouvrage, non seulement pendant le délai de la garantie de parfait achèvement, mais encore jusqu’à ce que ces réserves aient été expressément levées. La Haute Assemblée a ainsi précisé qu’alors même que les articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux prévoyaient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, à défaut d’autre délai fixé par le responsable du marché, trois mois avant l’expiration du délai de garantie, ces dispositions ne pouvaient conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves.

Lorsqu’il prononce la réception des travaux, le maître de l’ouvrage peut l’assortir de réserves sur les imperfections et malfaçons constatées. Ces réserves permettent, jusqu’à leur levée et dans les limites de la prescription trentenaire, de maintenir la responsabilité contractuelle de l’ensemble des constructeurs pour les vices apparents à la réception de l’ouvrage.

Par ailleurs, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie en principe d’un an (ou de six mois lorsque le marché concerne des travaux d’entretien ou de terrassement) pendant lequel l’entrepreneur, à l’exclusion des autres constructeurs tels par exemple le maître d’œuvre, est tenu à l’obligation dite de parfait achèvement. Concrètement, cela signifie que l’entrepreneur doit remédier à tous les désordres et imperfections survenus durant ce délai ou ayant fait l’objet de réserves à la réception. En revanche, les vices apparents lors de la réception des travaux et n’ayant pas fait l’objet de réserves ne sont pas couverts par la garantie de parfait achèvement, dans la mesure où la réception a pour effet de purger de tels vices.

L’arrêt commenté est l’occasion de rappeler que si les liens contractuels entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur prennent fin en principe à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, il en va différemment en cas de réserves à la réception. En d’autres termes, les stipulations contractuelles de l’article 44 ne concernent que la garantie de parfait achèvement et sont sans incidence sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les réserves à la réception non levées. Il y a donc lieu de distinguer, pour les réserves à la réception, entre la responsabilité contractuelle de droit commun et la garantie de parfait achèvement. La première expire à la levée des réserves ou, à défaut, à l’expiration du délai de prescription de droit commun trentenaire, tandis que la seconde disparaît, sauf en cas de décision de prolongation, à l’expiration du délai contractuel de garantie. En conséquence, nonobstant l’expiration du délai pendant lequel l’entrepreneur est tenu à une obligation de parfait achèvement, le maître de l’ouvrage a la faculté de rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur à raison des travaux correspondant aux réserves formulées à la réception qui n’ont jamais été levées, et ce y compris, s’il n’a pas prorogé le délai de garantie de parfait achèvement.