CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Il appartient au juge des référés précontractuels de vérifier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, dans une procédure d’attribution de délégation de service public

Il appartient au juge des référés précontractuels (...)

Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution de (...)

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Il appartient au juge des référés précontractuels de vérifier les motifs pour lesquels un candidat a été (...)

Il appartient au juge des référés précontractuels de vérifier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, dans une procédure d’attribution de délégation de service public

Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du premier juge. Il a considéré dans un premier temps que, dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, le juge des référés précontractuels vérifiait en particulier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, dans une procédure d’attribution de délégation de service public. Dès lors, il appartenait au juge de première instance de contrôler le bien-fondé des motifs par lesquels le syndicat intercommunal d’alimentation en eau et assainissement de la Guadeloupe avait estimé que les candidatures étaient recevables au regard des critères mentionnés dans les avis d’appel à public à la concurrence. Examinant dans un deuxième temps, les pièces du dossier, il a vérifié que les avis d’appel public à la concurrence imposaient aux entreprises la production, à l’appui de leur candidature, d’une note relative à l’expérience et aux références du candidat (ou le cas échéant chaque membre du groupement) acquises en matière d’exploitation d’un service public de l’assainissement collectif, afin de déterminer si les candidats disposaient des capacités techniques et financières pour assurer le service public susceptible de leur être délégué. Dans un troisième et dernier temps, il a considéré que la commission d’ouverture des plis avait méconnu les conditions posées par ces avis en retenant la candidature du groupement constitué de la société nantaise des eaux et de la société antillaise des eaux et effluents, dès lors que cette dernière société n’avait pas justifié d’une expérience ou de références en matière d’exploitation d’un service public de l’assainissement collectif en produisant un dossier récapitulatif de divers marchés conclus avec plusieurs collectivités publiques et portant sur la réalisation de travaux et d’ouvrages d’assainissement.S’il accepte de vérifier les motifs pour lesquels un candidat a été évincé ou, au contraire, retenu, le Conseil d’Etat refuse en revanche, lorsqu’il statue en qualité de juge des référés précontractuels, de contrôler les mérites respectifs de chacun des candidats (p. ex. CE, 25 juillet 2001, syndicat des eaux de l’Iffernet, n° 231319, Mentionné aux tables du Rec. Lebon sur un autre point).