CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une convention de délégation de service public, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.

Lorsqu’il entend autoriser le maire à (...)

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, la commune de Perpignan avait signé, à la suite d’une procédure d’appel d’offres, un (...)

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Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une convention de délégation de service (...)

Lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une convention de délégation de service public, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’analyse des premiers juges. Le maire ne peut, en effet, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. En outre, le conseil municipal ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés à l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d’obliger la commune. Ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l’objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l’identité de son attributaire.

Dans le cas présent, le conseil municipal de Perpignan avait, par une délibération unique, décidé de concéder le service extérieur des pompes funèbres, approuvé le cahier des charges, autorisé l’ouverture d’une procédure d’appel d’offres ouvert, et enfin, autorisé le maire à signer le contrat de concession avec le soumissionnaire retenu par le bureau d’adjudication. A la suite du choix opéré par la commission d’ouverture des plis, le maire avait signé le contrat portant délégation du service extérieur des pompes funèbres sans l’intervention d’une nouvelle délibération du conseil municipal l’y autorisant. Or, le conseil municipal ne disposait pas de tous les éléments essentiels du contrat à intervenir lors de l’adoption de sa délibération de lancement de la procédure dès lors qu’il ne connaissait ni ses éléments financiers, ni l’identité du concessionnaire. Au surplus, la circonstance que le choix du délégataire ait été opéré à la suite d’une procédure d’appel d’offres ne dispensait pas le conseil municipal, de se prononcer sur ces éléments et, éventuellement, d’exercer son droit d’abandonner, pour un motif d’intérêt général, la procédure engagée.

Le Conseil d’Etat confirme dans l’arrêt commenté sa jurisprudence « commune de Montélimar » (CE 13 octobre 2004, publié au Rec. CE).

Rappelons néanmoins que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2005-645 du 6 juin 2005 qui a inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2121-22-1 applicable aux marchés publics dont la procédure de passation a été engagée après le 7 juin 2005, les communes ont désormais la possibilité de ne prendre qu’une seule délibération au début de la procédure, à condition qu’elle comporte :

-  d’une part, la définition de l’étendue du besoin à satisfaire ;
-  et d’autre part, le montant prévisionnel du marché.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les délégations de service public.