Compte tenu de la complexité des travaux en question, la collectivité ne peut retenir le seul critère du prix pour attribuer un marché ayant pour objet la réalisation d’un itinéraire routier alternatif comprenant la construction d’un barreau de liaison, d’un carrefour giratoire et d’un ouvrage d’assainissement.
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision de première instance en procédant en deux temps. En premier lieu, il a écarté le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article 53 du code des marchés publics alors en vigueur avec la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services au motif qu’en faisant dépendre de l’objet du marché le recours au seul critère du prix, alors que la directive ne faisait pas expressément référence à l’objet du marché en ce qui concerne le recours à ce critère, le code n’avait fait que préciser les dispositions communautaires en conformité avec l’objectif de la directive.
En second lieu, il a considéré que compte tenu de la complexité des travaux objet du marché, lesquels comprenaient la construction d’un barreau de liaison, d’un carrefour giratoire et d’un ouvrage d’assainissement, le département ne pouvait retenir le seul critère du prix pour apprécier l’offre économiquement la plus avantageuse.
Cette solution devrait en toute rigueur pouvoir être transposée aux dispositions du nouvel article 53 du code des marchés publics dans sa version 2006. En effet, la rédaction de cet article continue de prévoir que pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :
soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ;
soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, celui du prix.