CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Lorsque le juge administratif est saisi par son homologue judiciaire d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, il ne lui appartient pas de trancher d’autres questions - y compris d’ordre public - que celles que lui a renvoyé la juridiction de l’ordre judiciaire

Lorsque le juge administratif est saisi par (...)

Dans le cadre d’un litige opposant la société des mines de Sacilor Lormines et la société Aig Europe, le tribunal de commerce de Nanterre a sursis à statuer sur les (...)

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Lorsque le juge administratif est saisi par son homologue judiciaire d’une question (...)

Lorsque le juge administratif est saisi par son homologue judiciaire d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, il ne lui appartient pas de trancher d’autres questions - y compris d’ordre public - que celles que lui a renvoyé la juridiction de l’ordre judiciaire

Le Conseil d’Etat a validé le décret approuvant la concession litigieuse, au regard de la directive communautaire du 18 juillet 1989.

En premier lieu, il a déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société Aig Europe. Le Conseil d’Etat a précisé en effet qu’en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle en appréciation de validité d’un acte administratif, de trancher d’autres questions que celle que lui a renvoyée la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, lorsque cette dernière a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Le Conseil d’Etat a néanmoins introduit une nuance à ce principe : ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher s’ils avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.

Or, en l’espèce, la Haute juridiction a relevé que le tribunal de commerce a indiqué dans les motifs de son jugement que la société des mines de Sacilor Lormines soutenait que la convention passée entre l’Etat et la SANEF pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation de l’autoroute A4 et approuvée par le décret du 29 octobre 1990 avait été passée sans respecter les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées aux concessions de travaux par la directive du 18 juillet 1989. En mentionnant ainsi ce moyen et lui seul dans les motifs de son jugement, qui permettent d’éclairer la portée de son dispositif, le tribunal a défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative. Dès lors, le juge administratif a considéré que la société Aig Europe n’était pas recevable à soulevé un moyen tiré de ce que la convention litigieuse aurait été passée en méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence définis par le traité instituant la Communauté européenne.

En second lieu, le Conseil d’Etat a rejeté le moyen tiré de la violation des obligations de publicité et de mise en concurrence contenues dans la directive communautaire du 18 juillet 1989. Il a en effet considéré que la circonstance que le décret approuvant la concession litigieuse soit intervenu après l’expiration du délai de transposition de ladite directive n’entraînait pas pour autant son illégalité dans la mesure où, à la date de la conclusion de la convention de concession, le délai dont disposaient les autorités françaises pour la transposer n’était pas expiré.

Le moyen tiré de la violation de la directive « Travaux » de 1989 ne posait en l’espèce guère de difficulté. Il semblait en effet difficile à accueillir dans la mesure où le projet de concession a été lancé, puis signé antérieurement à l’expiration du délai de transposition de ladite directive, c’est-à-dire à une époque où elle n’était pas encore applicable en France.

En revanche, il aurait été intéressant de connaître la position du Conseil d’Etat sur le moyen soulevé par la société Aig Europe et tiré de la méconnaissance des principes généraux de publicité et de mise en concurrence définis par le traité instituant la Communauté européenne dont on sait qu’il s’applique à tous les contrats sans que l’on en connaisse toutefois la portée exacte (CJCE, 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, aff. C-324/98° : Rec. CJCE, p. I-10745).