Le délai de deux mois prévu à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales commence à courir à compter de la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats à la délégation de service public
Le Conseil d’Etat a précisé dans un premier temps que la commission doit, d’une part, après réception des candidatures des opérateurs économiques intéressés par la passation de la délégation de service public, dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d’autre part, après ouverture des plis contenant les offres, donner son avis sur les opérateurs économiques avec lesquels l’autorité responsable de la personne publique délégante peut engager la négociation.
Dans un second temps, il a rappelé les dispositions de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles, deux mois au moins après la saisine de la commission, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Il en a déduit que l’objet de ce délai est de garantir l’efficacité de la négociation engagée avec les opérateurs économiques retenus après l’avis de la commission, en imposant une durée minimale de deux mois à cette dernière phase de la procédure de passation de la délégation de service public. Par conséquent, selon la Haute Assemblée, ce délai commence à courir à partir de la saisine de la commission qui constitue aussi la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non, comme le soutenait à tort le préfet, à compter de celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s’engager. Le respect de ce délai fait obstacle à ce que l’assemblée délibérante de la personne publique délégante puisse valablement se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation moins de deux mois après la date limite de réception des offres.
Une autre interprétation - soutenue par le commissaire du gouvernement - selon laquelle il conviendrait de retenir la date d’ouverture des plis contenant les offres, aurait également pu être retenue en l’espèce. Cette solution aurait présenté l’avantage d’éviter de retenir une interprétation du texte, qui si elle est sans doute conforme à la volonté première du législateur, risque néanmoins d’avoir pour conséquence de faire perdre du temps obligatoire de négociation lorsque, comme cela arrive parfois, la date limite de réception des offres est située largement avant la date d’ouverture des plis. Ce phénomène est susceptible d’être accentué en cas de durée d’analyse des offres excessivement longue. Au final, dans les cas extrêmes, le temps effectif obligatoire réservé à la négociation pourrait se trouver réduit à peu de chose...