CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d’égal accès des candidats aux délégations de service public

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La Communauté d’agglomération Salon-Etang de Berre-Durance a lancé un appel public à la concurrence, en vue de déléguer le service public de l’exploitation des transports (...)

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Dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres (...)

Dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d’égal accès des candidats aux délégations de service public

Le Conseil d’Etat a confirmé cette ordonnance en soulignant que dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence, elle ne peut ensuite les modifier sans porter atteinte au principe de la transparence des procédures et d’égal accès des candidats aux délégations de service public. En revanche, la Haute Assemblée a précisé qu’il est possible de préciser le sens et la portée de ces critères de sélection au cours de la consultation, dès lors que ces précisions n’ont ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates.

Appliqué au cas d’espèce, ces principes ont conduit le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la collectivité, dans la mesure où celle-ci avait indiqué sept des critères d’attribution énoncés dans le règlement de la consultation par ordre de priorité décroissante alors que l’avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne n’en contenait que deux non hiérarchisés.

Cet arrêt pose la question de savoir si la collectivité délégante est tenue de préciser les critères de sélection des offres, au regard de la formule « dès lors que l’autorité délégante choisit de faire connaître ses critères de sélection des offres dans l’avis d’appel public à la concurrence », employée par le Conseil d’Etat.

Deux interprétations semblent envisageables :

-  soit, l’on considère que le Conseil d’Etat a entendu exclure purement et simplement toute obligation en ce sens et ce, en vertu du principe d’intuitu personnae traditionnellement attaché aux délégations de service public ;

-  soit, l’on estime au contraire que la formulation de critères de sélection des offres constitue une obligation mais qu’il est possible de la faire figurer uniquement dans le règlement de consultation, à l’exclusion de l’avis de publicité.

Dans l’attente d’éclaircissements jurisprudentiels, et dans un souci de sécurité juridique, les collectivités auront intérêt à retenir la seconde interprétation dans la mesure où c’est la seule compatible avec le principe de transparence des procédures dégagées par la Cour de justice des communauté européennes (CJCE 7 décembre 2000, Telaustria, Rec. CJCE I, p. 10745) qui implique, au minimum, d’annoncer, en temps utiles, aux candidats les critères à partir desquels leur offre sera jugée.