En cas de différend entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant de la somme précédemment demandée, au maître d’œuvre sous peine d’irrecevabilité
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision d’appel. Il a en effet jugé qu’il résultait des stipulations de l’article 50 du CCAG travaux qu’en cas de différend entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, ce dernier est tenu de remettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant de la somme précédemment demandée, au maître d’œuvre. Il précise par ailleurs que le maître d’œuvre est toujours réputé avoir assuré la transmission, avec son avis, du réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché.
Il a déduit de ces principes que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit :
d’une part, en jugeant irrecevables les réclamations envoyées directement au maître de l’ouvrage sans rechercher si elles ne se bornaient pas à actualiser le montant du préjudice subi par l’entreprise ;
et d’autre part, en estimant que l’absence de transmission à la personne responsable du marché par le maître d’oeuvre des deux premières réclamations de la société Pertuis construction n’autorisait pas l’entreprise à adresser directement ses réclamations ultérieures au maître de l’ouvrage.
Cet arrêt constitue une nouvelle illustration de la rigueur avec laquelle le juge administratif applique les stipulations de l’article 50 du CCAG travaux. Ni l’absence de transmission par le maître d’œuvre d’une première réclamation au maître d’ouvrage, ni le fait que les réclamations ultérieures auraient uniquement pour objet d’actualiser un chef de préjudice identique ne constituent des excuses valables autorisant l’entrepreneur à se départir de son obligation de transmission de sa réclamation au maître d’œuvre.
Toutefois, la sanction de la violation du formalisme imposé par l’article 50 ne constitue pas ici la forclusion - laquelle priverait l’entreprise de toute possibilité de recours ultérieur - mais une cause d’irrecevabilité de la requête. Cela signifie que l’entrepreneur n’est pas privé de toute chance d’obtenir satisfaction puisqu’il pourra reprendre la procédure de règlement du litige.