Le juge des référés précontractuels dispose de la faculté de prononcer l’annulation de la procédure, alors même qu’il ne serait saisi que de conclusions tendant à sa suspension
Dans cette même affaire, le Conseil d’Etat a rejeté le moyen selon lequel le juge des référés précontractuels ne pourrait pas prononcer l’annulation de la procédure dès lors qu’il ne serait pas saisi par la requérante de conclusions en ce sens.
Après avoir rappelé les pouvoirs d’adresser des injonctions à l’administration, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat, conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat a en effet considéré que ledit juge des référés précontractuels disposait de l’intégralité des pouvoirs qui lui sont conférés pour mettre fin, s’il en constate l’existence, aux manquements de l’administration à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
En d’autres termes, dès lors qu’il est régulièrement saisi sur le fondement des disposition de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge n’est pas limité dans ses pouvoirs par les conclusions du requérant.
En l’espèce, eu égard à la nature du vice entachant la procédure de passation du contrat litigieux, la Haute Assemblée a considéré qu’il y avait lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la Fédération des oeuvres laïques de l’Oise se bornait à demander la suspension de la procédure, de prononcer l’annulation de cette dernière.
Issu de la transposition en droit interne des directives « recours », l’article L. 551-1 du code de justice administrative (ex-article L. 22) confère au juge de larges pouvoirs atypiques. Tout en demeurant juge de la seule légalité de la procédure de passation du contrat, celui-ci dispose des pouvoirs du juge de plein contentieux, l’essentiel étant de permettre au juge de tout mettre en œuvre pour faire cesser immédiatement le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La seule limite tient au fait qu’il ne saurait enjoindre à l’administration de relancer une procédure de mise en concurrence dans la mesure où il ne peut faire obstacle à la faculté, pour l’auteur du manquement, de renoncer à passer le contrat.