Si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux
Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel et a confirmé le jugement de première instance.
En premier lieu, il a considéré que le préjudice commercial allégué par l’architecte n’était, en tout état de cause, pas de nature à lui ouvrir droit à réparation.
En second lieu, il a estimé en revanche, que si en raison de la vocation d’un stade, l’architecte qui l’a conçu ne peut prétendre imposer au maître de l’ouvrage une intangibilité absolue de son oeuvre, ce dernier ne peut toutefois porter atteinte au droit de l’auteur de l’oeuvre en apportant des modifications à l’ouvrage que dans la seule mesure où elles sont rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l’ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux.
Dès lors, la Haute assemblée a jugé qu’en se bornant à constater que la transformation du stade de la Beaujoire opérée par la ville de Nantes avait eu pour effet d’améliorer la sécurité de l’ouvrage sans rechercher si les travaux avaient été rendus strictement indispensables par des impératifs notamment de sécurité légitimés par les nécessités du service public, la cour avait commis une erreur de droit.
Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a relevé qu’il résultait du rapport d’expertise, que les travaux réalisés par la ville de Nantes afin d’augmenter la capacité d’accueil du stade de la Beaujoire ont eu pour effet de dénaturer le dessin de l’anneau intérieur des gradins et de porter ainsi atteinte à l’oeuvre de M. A.
Si les impératifs techniques liés aux exigences de l’organisation des matches de la coupe du monde de football comme les impératifs de sécurité résultant de l’application des normes en vigueur peuvent autoriser une telle atteinte afin de répondre aux nécessités du service public, il appartenait toutefois à la ville de Nantes d’établir que la dénaturation ainsi apportée à l’oeuvre de l’architecte était rendue strictement indispensable par les impératifs dont elle se prévalait. En l’espèce, les impératifs techniques et de sécurité publique invoqués par la ville ne permettaient pas de justifier du caractère indispensable de l’atteinte portée à l’oeuvre de M. A dès lors que selon les termes du rapport d’expertise, il existait d’autres solutions que celle retenue par la ville pour accroître la capacité du stade sans dénaturer le dessin de l’anneau des gradins.
Le Conseil d’Etat a accepté d’indemniser, sur le principe, l’atteinte portée à l’oeuvre de l’architecte en mettant en balance d’une part, le respect dû à l’œuvre architecturale et à son auteur, et d’autre part, les nécessités du service public de nature à imposer des modifications à l’ouvrage.
Toutefois, comme à son habitude, soucieux de ne pas grever les finances de l’administration, il a accordé une indemnité d’un montant, somme toute, assez modeste puisqu’il a confirmé l’évaluation du préjudice à hauteur de 100.000 francs, soit 15 244,90 euros, tous intérêts compris, réalisée par les juges de première instance, ce qui demeure très éloigné de la somme de 8.000.000 francs réclamée par l’architecte.