CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : N’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’installation, ni à la rendre impropre à sa destination, les défauts d’oxydation des rails d’un funiculaire ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

N’étant pas de nature à compromettre la (...)

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N’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’installation, ni à la rendre impropre (...)

N’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’installation, ni à la rendre impropre à sa destination, les défauts d’oxydation des rails d’un funiculaire ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Le Conseil d’Etat a confirmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a notamment rejeté les conclusions dirigées contre les deux constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

Les juges de première instance ont d’abord constaté que les rails ayant fait l’objet d’une réception sans réserve, les requérantes ne pouvaient mettre en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, mais uniquement sur celui de la garantie décennale ou plus exactement des « principes dont s’inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil », à condition cependant que les désordres soient suffisamment graves.

Toutefois, ils ont estimé que cette condition n’était pas remplie en l’espèce, les défauts d’oxydation des rails n’étant pas de nature à compromettre la solidité de l’installation, ni à la rendre impropre à sa destination.

En matière de garantie décennale, les désordres sont appréciés in concreto par les juges du fond, en fonction des circonstances de fait relatives à chacune des affaires qui leur est soumise, étant précisé que cette appréciation n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation - sauf en cas de dénaturation des faits (CE, 10 juin 1994, S.A. Les grands travaux : Rec. CE, p. 316). Comme le rappelle la décision commentée, pour être couverts par la garantie décennale, les désordres doivent être suffisamment graves, c’est-à-dire de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. En outre, ils ne doivent pas être apparents au moment de la réception des ouvrages. En cas de désordres apparents, le maître de l’ouvrage doit émettre des réserves sur les imperfections et malfaçons constatées, afin de maintenir la responsabilité contractuelle des constructeurs (jusqu’à leur levée et dans les limites de la prescription trentenaire). Par conséquent, il appartient au maître de l’ouvrage d’être particulièrement vigilant lors des opérations de réception des ouvrages et de veiller à émettre, le cas échéant, les réserves nécessaires à la prolongation de la garantie contractuelle.