En prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence, la collectivité ne méconnaît pas le principe d’égalité entre les candidats
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision de première instance. En effet, lorsque la personne publique choisit de recourir à un marché alloti, les offres présentées par les candidats doivent être examinées lot par lot. Le respect du principe d’égalité entre les candidats à un marché public ne s’apprécie, dès lors, qu’entre les candidats à un même lot. En conséquence, en prévoyant des durées différentes selon les lots des marchés mis en concurrence, le département de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les candidats.Sous l’empire de l’ancien code des marchés publics (version 2004), l’acheteur public pouvait choisir de recourir à un marché global ou à un marché alloti en fonction des avantages économiques, financiers ou techniques de chacune de ces modalités.
La nouvelle rédaction de l’article 10 du code des marchés publics en vigueur depuis le 1er septembre 2006, impose désormais à l’acheteur public, dès lors que l’objet du marché permet l’identification de prestations distinctes, un principe d’allotissement « afin de susciter la plus large concurrence ». La passation d’un marché global est donc désormais réservée aux cas où l’acheteur public est en mesure de démontrer que la dévolution en lots séparés serait de nature à restreindre la concurrence, à rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations ou encore qu’il ne serait pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination.