La baisse substantielle, au cours des négociations, du montant de son offre par une entreprise candidate à une délégation de service public, ne constitue pas en soi une irrégularité
Le Conseil d’Etat a annulé la décision du premier juge pour erreur de droit. Ce dernier avait en effet jugé qu’en présentant à l’issue des négociations, des offres dont le montant était très inférieur au montant de ses offres initiales, la Compagnie générale des eaux avait présenté des offres nouvelles et non de simples aménagements à ses offres initiales, ce qui traduisait, selon lui, un manquement par le syndicat à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Or, pour annuler la procédure, il appartenait au juge de vérifier au prélable si la possibilité donnée par le syndicat au cours de la négociation de présenter de nouvelles offres avait méconnu le principe d’égalité entre les candidats.
Sur le fond, la Haute Assemblée a vérifié :
d’une part, la Compagnie générale des eaux n’a pas bénéficié d’informations privilégiées pour formuler ses deux nouvelles offres ;
et d’autre part, qu’elle a justifié la réduction du montant de ses offres,
pour en déduire que la baisse du montant des offres n’était pas révélatrice d’une rupture d’égalité entre les candidats.
Cette affaire est l’occasion de rappeler que la phase de négociation de la délégation de service public offre des marges de manœuvre importantes aux différents acteurs sous réserve naturellement de respecter l’égalité des candidats. Si les négociations sont menées par l’autorité exécutive de la collectivité, cette affaire est également l’occasion de souligner que c’est l’assemblée délibérante qui a le dernier mot. A ce titre, elle choisit le délégataire et peut, le cas échéant, inviter l’autorité exécutive à reprendre les négociations avec les entreprises, comme en l’espèce.