CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : L’entreprise qui a présenté un mémoire en réclamation à l’appui de son projet de décompte final se voit appliquer la procédure de règlement des différents survenus au cours du marché et non celle des litiges nés à l’occasion de l’établissement du décompte général, de sorte qu’en respectant uniquement la seconde procédure, son action indemnitaire est irrecevable pour cause de forclusion

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La Compagnie française Eiffel construction métallique a été désignée pour la réalisation des travaux correspondant au lot n°4 : « structure métallique, structure mixte » du marché passé par (...)

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L’entreprise qui a présenté un mémoire en réclamation à l’appui de son projet de décompte final (...)

L’entreprise qui a présenté un mémoire en réclamation à l’appui de son projet de décompte final se voit appliquer la procédure de règlement des différents survenus au cours du marché et non celle des litiges nés à l’occasion de l’établissement du décompte général, de sorte qu’en respectant uniquement la seconde procédure, son action indemnitaire est irrecevable pour cause de forclusion

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance.

Elle a d’abord relevé que l’entreprise avait, lors de la transmission au maître d’œuvre de son projet d’état navette final prévu par les stipulations du cahier des clauses administratives particulières, présenté un mémoire en réclamation correspondant à des travaux supplémentaires et à des surcoûts liés à l’allongement de la durée du chantier.

Elle en a déduit ensuite que cette réclamation faisait obligatoirement suite à un différend survenu au cours des travaux et non à un litige né à l’occasion de la procédure d’établissement du décompte général, tout en précisant notamment que la circonstance que cette réclamation ait été présentée postérieurement à la réception des travaux ne modifiait pas l’analyse.

En conséquence, étaient applicables les stipulations du cahier des clauses administratives générales travaux (CCAG travaux) relatives au règlement des différents survenus en cours d’exécution du marché (article 50.11, 50.12 et 50.21 CCAG travaux) à l’exclusion de celles relatives à son règlement financier.

Or, estimant (à tort) que son « mémoire de réclamation » s’inscrivait dans le cadre de la procédure de règlement financier du marché, la société n’avait pas présenté, à la suite du rejet de sa réclamation, le mémoire complémentaire prévue à l’article 50.21 du CCAG travaux.

Par suite, ladite décision de rejet avait acquis un caractère définitif à la date du jugement, entraînant l’irrecevabilité de la demande indemnitaire de l’entreprise.

Cette décision est particulièrement sévère à l’égard de l’entreprise.

L’article 50.21 impose à l’entrepreneur un délai de trois mois à compter de la décision du maître d’ouvrage sur sa réclamation, pour la refuser en adressant à ce dernier un mémoire complémentaire, sous peine de forclusion.

En conséquence, en l’absence de contestation dans le délai imparti, la décision du maître d’ouvrage acquiert un caractère définitif de sorte que le bien-fondé des réclamations de l’entreprise ne peut plus ensuite être examiné par le juge, et ce, sans aucune possibilité de régularisation de la procédure.

Il appartient donc aux entreprises d’être particulièrement vigilentes lorsqu’ellent rédigent leur projet de décompte final en évitant d’intituler les documents qu’elle lui annexe « mémoire de réclamation ».

Surtout, lorsque se pose une difficulté au cours du chantier, les entreprises auraient intérêt, par sécurité juridique, à utiliser la procédure de règlement des litiges prévue par le CCAG travaux sans nécessairement attendre le règlement financier final.

On constate en effet que dans la pratique, la procédure d’établissement du décompte général cristalise les différends survenus au cours du chantier alors que selon la philosophie du CCAG travaux, les litiges devraient en principe être réglés au fur et à mesure de leur survenance au cours du chantier de façon à simplifier au maximum le règlement final des comptes.

L’arrêt commenté devrait inciter les entreprises à modifier leur pratique pour revenir à l’application stricte des principes dégagés par les rédacteurs du CCAG travaux.