Le dossier présenté par les candidats groupés à un appel d’offres doit comporter, lorsque chacun d’eux n’en est pas signataire, une indication attestant que l’un d’entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement sous peine d’irrecevabilité de la candidature, sans possibilité de régulation ultérieure
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de première instance tout en confirmant sur le fond l’annulation de la procédure d’appel d’offres en raison du défaut de pondération des critères de sélection des offres (non justifié) par la collectivité.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée avait relevé que l’omission de groupement d’indiquer l’identité de son mandataire n’était pas suffisamment substantielle pour permettre au syndicat d’écarter l’offre du groupement pour ce seul motif dans la mesure où la personne responsable du marché, après avoir admis la candidature du groupement, pouvait aisément vérifier la situation juridique de la société mandataire.
Le Conseil d’Etat a jugé au contraire qu’il résultait des dispositions de l’article 51 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché en cause que le dossier présenté par les candidats groupés à un appel d’offres devait comporter, lorsque chacun d’eux n’en est pas signataire, l’indication, soit dans le formulaire remis à cet effet, soit par la production d’un mandat présenté à part, attestant que l’un d’entre eux est mandataire des autres prestataires du groupement. Il a précisé que cette indication revêtait un caractère substantiel.
Cette solution demeure valable sous l’empire du code des marchés publics qui vient d’entrer en vigueur.
Par ce même arrêt, le Conseil d’Etat a également précisé - la précision vaut aussi pour le nouveau code des marchés publics - la portée des dispositions de l’article 52 du code des marchés publics aux termes desquelles « Avant de procéder à l’examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique ».
Il a en effet jugé que si ces dispositions ont pour effet de donner à la personne publique la faculté de demander, sur un plan de stricte égalité, aux candidats de fournir certains documents liés à leur capacité technique ou financière d’exécuter le marché, elles ne sauraient lui conférer la possibilité de demander à un candidat n’ayant pas justifié de sa capacité juridique de compléter son dossier, pour assurer la recevabilité de sa demande.
En l’espèce, le juge de première instance avait relevé que l’article 52 du code des marchés publics permettait au syndicat, après avoir admis la candidature du groupement, de vérifier la situation juridique exacte de la société méditerranéenne et, notamment, si elle était bien mandataire du groupement.
Par conséquent, en se prononçant ainsi, alors que la faculté offerte par l’article 52 ne saurait être exercée qu’antérieurement à l’admission des candidatures et qu’elle ne pouvait en tout état de cause recevoir application dans une telle hypothèse dès lors que l’existence du mandat était relative à la capacité juridique de la société de présenter sa candidature au nom du groupement, le juge de première instance a commis une seconde erreur de droit.