Doit être qualifiée de délégation de service public, la convention par laquelle un syndicat intercommunal confie à une entreprise l’exploitation des réseaux et ouvrages de production et de traitement d’eau potable lui appartenant ainsi que l’adduction et la vente d’eau à ses communes membres en contrepartie du règlement d’une rémunération qui se compose en une partie fixe (correspondant à l’abonnement) et une partie variable (liée à la quantité d’eau consommée)
Après avoir annulé la décision de première instance pour dénaturation des pièces du dossier, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de la société évincée, et partant, a validé la procédure de passation.
Ce faisant, il a qualifié la convention envisagée de délégation de service public - et non pas, comme le soutenait la requérante, de marché public - au regard tant de son objet que de ses modalités financières. Par suite, il a rejeté le moyen tiré du caractère illégal de la procédure choisie par le syndicat en suivant un raisonnement en deux temps.
D’une part, il a considéré que le projet de contrat litigieux devait être regardé comme confiant au cocontractant du syndicat la gestion d’un service public, la circonstance que ledit contrat ne confiait pas au cocontractant la distribution de l’eau aux consommateurs finals étant sans incidence dès lors que le cocontractant était chargé de l’ensemble des autres prestations sans lesquelles le service public de distribution de l’eau ne pouvait être assuré.
D’autre part, le Conseil d’Etat a jugé que la rémunération du cocontractant était substantiellement assurée par le résultat de l’exploitation du service dans la mesure où le cocontractant du syndicat percevait une rémunération versée par les communes membres du syndicat laquelle se composait en une partie fixe qui était constituée par un abonnement et une partie variable qui dépendait de la quantité d’eau consommée dans les communes, la circonstance que, selon la Haute Assemblée, les communes n’étaient pas les usagers du service public de la distribution de l’eau potable ne modifiant pas l’analyse.
Le Conseil d’Etat a appliqué les critères classiques liés à l’objet du contrat et à la rémunération du cocontractant pour vérifier si la convention en cause devait être qualifiée de délégation de service public. De manière logique, le fait que ce ne soit pas le consommateur-usager qui règle la rémunération du cocontractant - comme c’est souvent le cas en matière de distribution d’eau - mais les communes membres du syndicat, n’a pas modifié cette analyse.