CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : L’appel à projets pour la réalisation, sur le domaine public maritime, d’une terrasse au dessus du terminal voyageurs de la gare maritime, d’un étage intermédiaire destiné à accueillir des espaces commerciaux et de parkings souterrains qui ne constitue pas une délégation de service public, ne relève pas de la compétence du juge des référés précontractuels

L’appel à projets pour la réalisation, sur (...)

Le port autonome de Marseille a retenu l’offre de la société Foruminvest France à la suite d’une procédure « d’appel à projets » pour l’aménagement du projet (...)

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L’appel à projets pour la réalisation, sur le domaine public maritime, d’une terrasse au dessus du terminal voyageurs de la gare maritime, d’un étage intermédiaire destiné à accueillir des espaces commerciaux et de parkings souterrains qui ne constitue pas une délégation de service public, ne relève pas de la compétence du juge des référés précontractuels

Le Conseil d’Etat a confirmé cette décision. Ce faisant, il a vérifié, au regard d’un certain nombre d’indices, que la convention litigieuse ne pouvait être qualifiée de délégation de service public mais constituait une simple convention d’occupation du domaine public.

Ainsi, les prescriptions du cahier des charges de la consultation, s’inscrivaient dans le cadre des obligations que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut imposer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, aux concessionnaires du domaine. De même, le port autonome ne confiait aucune prérogative de puissance publique à son cocontractant et ne lui accordait aucun soutien financier. Si l’autorité délégante disposait, en vertu du cahier des charges, de la possibilité d’exercer un contrôle sur la programmation des actions de promotion et d’animation, cette circonstance ne pouvait être regardée comme lui donnant un droit de regard sur l’activité de son cocontractant. Enfin, si le projet devait améliorer l’accueil des voyageurs et concourait ainsi à la valorisation du terminal, cette seule circonstance, eu égard aux modalités de l’opération, ne suffisait pas à lui conférer le caractère d’un service public.

Cet arrêt vient compléter utilement la jurisprudence relative à la délimitation, rarement aisée et pourtant déterminante quant aux choix de la procédure de passation applicable, entre les conventions relevant de la catégorie des délégations de service public et celles relevant des simples occupations domaniales.Cet arrêt vient compléter utilement la jurisprudence relative à la délimitation, rarement aisée et pourtant déterminante quant aux choix de la procédure de passation applicable, entre les conventions relevant de la catégorie des délégations de service public et celles relevant des simples occupations domaniales.