L’avis de préinformation publié à l’office des publications des Communautés européennes ne peut pas être regardé comme l’engagement de la procédure de passation prévue par l’article 4 du décret du 7 janvier 2004 afin de déterminer le choix entre l’application du code des marchés publics de 2001 et celui de 2004
Le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution du marché.
Il a en effet jugé que si le marché a fait l’objet d’un avis de préinformation envoyé le 30 décembre 2003 à l’office des publications des Communautés européennes, cet avis, qui se borne à faire connaître les intentions d’achat de la personne publique, ne peut être regardé comme l’engagement de la procédure de passation prévue par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 7 janvier 2004. En conséquence, dès lors que l’avis d’appel public à la concurrence - qui marque l’engagement de la procédure - n’a été envoyé à la publication que le 14 janvier 2004, ce marché était soumis, pour sa passation, aux règles du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004.
Par suite, il en a conclu que le moyen tiré de ce que le marché conclu selon la procédure de l’appel sur performances régie par le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 a été passé selon une procédure irrégulière paraissait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la passation du marché.
Cette décision est intéressante en ce sens où elle précise que l’engagement de la procédure de passation est marqué par l’avis d’appel public à la concurrence, indépendamment de l’intervention de tout autre acte, tel que l’avis de préinformation. Ce principe est applicable à l’entrée en vigueur des nouvelles directives marchés publics, ainsi qu’à celle du code des marchés publics à venir.