Avocats Droit Public Administratif : La personne publique peut procéder, entre les phases de sélection des candidatures et de choix des offres, au remplacement d’un membre du jury à condition qu’il ait démissionné ou fait savoir qu’il ne pourrait siéger

Le groupement d’entreprises représenté par la société O.T.V. s’est vu attribué par le Syndicat d’assainissement de l’agglomération nantaise aux droits duquel (...)

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La personne publique peut procéder, entre les phases de sélection des candidatures et de choix des offres, au remplacement d’un membre du jury à condition qu’il ait démissionné ou fait savoir qu’il ne pourrait siéger

Le Conseil d’Etat a confirmé, sur le principe, l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres.

Il a néanmoins annulé l’arrêt d’appel pour erreur de droit.

La Haute Assemblée a en effet jugé que s’il est de principe que, pour éviter notamment le risque d’une rupture de l’égalité entre les candidats, un jury appelé à donner un avis sur le choix du titulaire d’un marché public tel que le marché de conception-réalisation ne peut voir sa composition modifiée au cours de la procédure aboutissant à ce choix, la personne publique peut, dans les cas où cette procédure se décompose en des phases distinctes de choix des candidatures d’une part, et de choix des offres d’autre part, procéder entre ces phases au remplacement du ou des membres du jury ayant démissionné ou fait savoir qu’ils ne pourraient siéger.

Elle en a déduit qu’en estimant qu’un tel remplacement était impossible en toute circonstance, sans rechercher si les conditions de nature à le justifier étaient réunies en l’espèce, l’arrêt d’appel devait être annulé.

Réglant l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil d’Etat, après avoir vérifié que le remplacement du membre du jury n’était pas motivé par la démission ou l’impossibilité de siéger du membre remplacé, a considéré que la modification de la composition du jury en cours de procédure avait vicié la procédure d’attribution du marché.

Dans cette même affaire, le Conseil d’Etat a jugé classiquement que les sociétés évincées n’étaient pas recevables à demander elles-mêmes au juge de constater la nullité du marché dans la mesure où elles n’y étaient pas parties. En revanche, il a enjoint à la communauté urbaine de Nantes, dans le cas où elle ne résilierait pas le marché, de saisir le juge du contrat pour qu’il tire les conséquences de l’annulation de la décision de la commission d’appel d’offres, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard.