CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Dès lors que les parties à un marché ont décidé, par avenant, d’en modifier le prix, ce nouveau prix s’impose à l’acheteur public sans que ce dernier puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché initial

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La commune de Saint-Junien a conclu avec la société SOCAE un marché de travaux pour la construction d’un gymnase. La découverte d’une ancienne décharge a imposé la (...)

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Dès lors que les parties à un marché ont décidé, par avenant, d’en modifier le prix, ce nouveau (...)

Dès lors que les parties à un marché ont décidé, par avenant, d’en modifier le prix, ce nouveau prix s’impose à l’acheteur public sans que ce dernier puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché initial

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt d’appel. Il a d’abord relevé que la commune et la société SOCAE avaient conclu un avenant au marché initial augmentant le montant du marché à concurrence des travaux de terrassement supplémentaires. Ensuite, après avoir noté que si dans cet avenant, la commune avait indiqué que ces travaux étaient la conséquence d’une insuffisance des études, que les responsabilités de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et de la société ayant réalisé les études de sol étaient engagées et qu’un titre de recettes serait émis à l’encontre de qui de droit après jugement et établissement des responsabilités, la Haute Assemblée a jugé que la ville avait accepté le paiement des travaux supplémentaire à la société SOCAE, en se bornant à envisager une prise en charge définitive par un tiers. Enfin, elle en a conclu que dès lors que les parties au marché avaient décidé, par l’avenant précité, d’en modifier le prix, ce nouveau prix s’imposait à la commune sans que cette dernière puisse se prévaloir du caractère forfaitaire du prix du marché initial.Cette affaire est l’occasion de rappeler la plus extrême prudence aux collectivités qui lorsqu’elles décident de modifier par avenant le contenu du marché initial, doivent à veiller à ce que les nouvelles obligations contenues dans l’avenant correspondent exactement à leur volonté sous peine de subir des désillusions judiciaires.