Avocats Droit Public Administratif : A la suite de la dissolution d’une société, si le maître d’ouvrage est recevable à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’associé unique ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en vertu de l’article 1844-5 du code civil, il lui appartient, en revanche, de saisir le juge judiciaire s’il entend mettre en cause la responsabilité de l’associé unique sur le fondement des fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions d’ancien gérant

Dans le cadre de l’opération de construction de la nouvelle blanchisserie du centre hospitalier de Mulhouse, l’architecte, la Société d’ingénierie de la région (...)

Accueil > Veille > 2006 > A la suite de la dissolution d’une société, si le maître d’ouvrage est recevable à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’associé unique ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en vertu de l’article 1844-5 du code civil, il lui appartient, en revanche, de saisir le juge judiciaire s’il entend mettre en cause la responsabilité de l’associé unique sur le fondement des fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions d’ancien gérant

A la suite de la dissolution d’une société, si le maître d’ouvrage est recevable à (...)

A la suite de la dissolution d’une société, si le maître d’ouvrage est recevable à rechercher devant le juge administratif la responsabilité de l’associé unique ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société en vertu de l’article 1844-5 du code civil, il lui appartient, en revanche, de saisir le juge judiciaire s’il entend mettre en cause la responsabilité de l’associé unique sur le fondement des fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions d’ancien gérant

Le Conseil d’Etat a confirmé la décision d’appel. Il a en effet considéré qu’il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif, le centre hospitalier de Mulhouse avait demandé la condamnation personnelle de Mme B en sa qualité d’ancienne gérante de la société ECPE, en lui reprochant d’avoir procédé à la dissolution de cette société afin de la soustraire à l’obligation d’avoir à répondre de ses fautes contractuelles, sur le fondement des dispositions de l’article 52 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (codifié à l’article L. 223-22 du code de commerce) relatif à la responsabilité des gérants envers la société ou envers les tiers.

Le Conseil d’Etat a également précisé que s’il eut été recevable à le faire, à aucun moment toutefois le centre hospitalier de Mulhouse n’avait mis en cause, devant les premiers juges, Mme B, en sa qualité d’associée unique de la société ECPE ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société à la suite de sa dissolution sans liquidation, et notamment des droits et obligations résultant du contrat d’assistance technique dont celle-ci était titulaire. Le Conseil d’Etat a relevé à cet égard que les circonstances qu’il recherchait la responsabilité de Mme B à hauteur du préjudice causé par les fautes qu’il imputait à la société ECPE et demandait sa condamnation solidaire avec d’autres intervenants à l’opération de construction en cause, n’étaient pas de nature à faire regarder la demande du centre hospitalier comme ayant un tel fondement.

En conséquence, dès lors que le centre hospitalier de Mulhouse avait fondé sa demande exclusivement sur les fautes de gestion imputées personnellement à Mme B dans l’exercice de ses fonctions d’ancienne gérante, la juridiction administrative n’était pas compétente pour en connaître dans la mesure où une telle demande tendait à faire reconnaître la responsabilité extra-contractuelle d’une personne privée à l’égard de l’administration.

En vertu du dernier alinéa de l’article 1844-5 du code civil, les dispositions du troisième alinéa de cet article relatives à la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique ne sont désormais plus applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.