Les stipulations du second alinéa du 23 de l’article 50 du CCAG travaux ne s’appliquent pas à la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, qui ne se substitue pas à la décision initiale de refus du mémoire de réclamation
Dans cette même affaire, le Conseil d’Etat a jugé que lorsque le comité consultatif de règlement amiable des litiges a été saisi après l’intervention de la décision de refus du mémoire de réclamation visée au premier alinéa du 23 de l’article 50 du CCAG travaux, les stipulations du second alinéa du même paragraphe selon lesquelles en cas de désaccord persistant de l’entrepreneur, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, ne s’appliquent pas à la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis émis par le comité, qui ne se substitue pas à la décision de refus initiale.
En conséquence, l’entreprise n’était pas fondée à réclamer le versement d’une provision sur le fondement des stipulations de cet article, en soutenant que la décision du 13 août 2002 constituait ainsi une obligation non sérieusement contestable.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a examiné les autres pièces du dossier, pour en conclure qu’en l’espèce, l’obligation dont se prévalait la Société AMEC SPIE était sérieusement contestable, de sorte que sa demande de provision devait être rejetée.
Cette décision pourrait a priori surprendre dans la mesure où la collectivité avait accepté de régler la somme qui lui était réclamée par l’entrepreneur dans le cadre du référé-provision.
Toutefois, la décision prise à la suite de l’avis du CCRA par le maître d’ouvrage s’inscrit dans une démarche de règlement amiable du litige et ne saurait ainsi constituer une reconnaissance de dette de la part de la collectivité.
Dès lors, de deux choses l’une :
soit cette « proposition » est acceptée par l’entrepreneur, ce qui a pour effet de mettre ainsi un terme au litige en conférant au décompte général un caractère définitif ;
soit, au contraire, elle n’est pas acceptée par l’entrepreneur, et dans ce cas elle ne peut ensuite servir de fondement à la réclamation d’une provision par la voie du référé.
Cette approche paraît conforme à l’esprit des textes.