A la suite de la contestation du décompte général, l’acceptation par l’entrepreneur de la décision du maître d’ouvrage prise au vu de l’avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics suffit à conférer un caractère définitif au décompte sans qu’il y ait lieu de signer un avenant
Selon le Conseil d’Etat, la mise en oeuvre de la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis émis par le comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions prévues à l’article 246 du code des marchés publics alors en vigueur, n’est pas, sauf si elle le prévoit expressément, subordonnée à la passation d’un avenant. En d’autres termes, lorsque le comité a été saisi d’un différend relatif au décompte général du marché, l’acceptation de cette décision par l’entrepreneur suffit à conférer un caractère définitif au décompte.
En conséquence, la Haute Assemblée a annulé la décision d’appel qui avait jugé que faute d’accord formel du maître de l’ouvrage à la proposition de règlement contenue dans l’avis du comité consultatif de règlement amiable (CCRA), l’obligation dont se prévalait la société AMEC SPIE ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, sans rechercher si le courrier du directeur du Centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège du 13 août 2002 constituait la décision prise par le maître de l’ouvrage au vu de l’avis du CCRA et si cette décision avait été acceptée par la société.
Les comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés (CCRA) ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue d’une solution amiable et équitable.
Ils peuvent être saisis soit par la personne responsable du marché, soit par son titulaire.
La saisine du CCRA interrompt le cours des différentes prescriptions et suspend les délais de recours contentieux jusqu’à la décision prise par la personne responsable du marché après avis du comité.
Les CCRA sont actuellement régis par les dispositions de l’article 131 du code des marchés publics et ceux du décret n°2001-797 du 3 septembre 2001 relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics modifié.