Les contrats de mobiliers urbains sont soumis au code des marchés publics
Le Conseil d’Etat a confirmé la décision d’annulation des juges du fond.
Ce faisant, il a d’abord rappelé les dispositions de l’article 1er du code des marchés publics en vertu desquelles pour être qualifié de marché public, un contrat doit avoir été conclu à titre onéreux par une personne publique en vue de la réalisation de prestations dont elle a besoin.
Il a ensuite vérifié que la convention litigieuse répondait à cette définition.
En l’occurrence, la convention litigieuse qui avait pour objet, outre d’autoriser l’occupation du domaine public, de permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service à la commune de Villetaneuse en matière d’information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries, remplissait la condition liée au critère matériel de la définition précitée. A cet égard, le fait que la fourniture de prestations de service constituait un élément accessoire ou principal de l’objet de ce contrat par rapport à l’autorisation d’occupation du domaine public est jugé comme étant indifférent.
La condition liée au critère financier était également remplie, puisqu’en contrepartie des prestations ainsi accomplies, la commune a autorisée son cocontractant à exploiter, à titre exclusif, une partie du mobilier urbain à des fins publicitaires et l’a exonérée du paiement de la redevance pour occupation du domaine public ; ce qui constitue autant d’avantages consentis à titre onéreux par la commune, et ce alors même qu’aucune dépense effective n’est engagée par la collectivité.
Cette solution met un terme définitif à l’incertitude juridique sur le point de savoir si les contrats de mobilier urbain entrent dans le champ d’application du code des marchés publics (cf. Alexandre Labetoule, Réflexions sur la nature juridique des contrats de mobilier urbain, L’écho des marchés publics, janvier 2003, p. 7 et suiv.).