Pour apprécier la capacité des candidats, l’acheteur public peut limiter les références des travaux qu’ils doivent produire à l’appui de leur candidature à une durée plus courte que les cinq dernières années qui constituent la période maximale prévue par les textes
Le Conseil d’Etat a annulé cette décision.
Il a dans un premier temps rappelé les termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 pris en application des dispositions de l’article 45 du code des marchés publics selon lequel à l’appui des candidatures, l’acheteur public peut demander une liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Dans un deuxième temps, il a jugé que si ces dispositions interdisent à l’acheteur public de demander la présentation de travaux exécutés depuis plus de cinq ans, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce qu’il limite les références demandées aux candidats à des travaux exécutés durant une période plus courte que les cinq dernières années, sous la réserve que la même période, déterminée en rapport avec l’objet du marché, soit fixée pour tous les candidats.
Dans un troisième temps, la Haute Assemblée a jugé qu’en l’espèce, compte tenu de l’objet du marché, la commune de Bourges avait pu prévoir dans l’avis d’appel public à la concurrence que les entreprises candidates devaient produire des références datant de moins de trois ans pour faire valoir leurs capacités professionnelles.
Le Conseil d’Etat accorde à l’acheteur public une certaine liberté puisqu’elle peut réduire la durée maximum de la période de référence prévue par les textes.
Toutefois, il s’agit d’une liberté « surveillée » dans la mesure où lorsqu’il envisage de diminuer la durée maximum prévue par les textes (à savoir cinq ans), la personne publique doit veiller à ce que la réduction de la durée soit en rapport avec l’objet du marché, ce qui laisse subsister une incertitude juridique.