Avocats Droit Public Administratif : Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qu’à l’encontre de l’entrepreneur à l’exclusion des autres constructeurs

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Le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir de la garantie de parfait achèvement qu’à l’encontre de l’entrepreneur à l’exclusion des autres constructeurs

Dans cette même affaire, les juges de première instance avaient condamné solidairement, outre l’entreprise qui avait réalisé les travaux, la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle technique sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.

La Cour administrative d’appel avait annulé le jugement au motif que la maîtrise d’œuvre ne pouvait pas engager sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement, ce fondement étant uniquement susceptible d’être invoqué contre l’entrepreneur à l’exclusion des autres constructeurs.

Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’appel sur ce point en relevant, pour la première fois à notre connaissance que l’architecte, le bureau d’étude technique et le bureau de contrôle technique ne pouvaient pas faire l’objet d’une condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement.

A la différence des garanties post-contractuelles (garanties décennale et de bon fonctionnement) qui pèsent sur tous les constructeurs, la garantie de parfait achèvement ne peut permettre au maître d’ouvrage d’obtenir la condamnation que de l’entrepreneur. Pour autant, les autres constructeurs ne sont pas à l’abri de toute condamnation. Au stade de la répartition de la dette entre constructeurs, ils peuvent en effet être condamnés à garantir l’entreprise sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle (les entreprises n’ayant entre elles aucun lien contractuel). En l’espèce, le bureau d’étude technique, le bureau de contrôle technique ainsi que l’architecte ont été condamnés sur ce fondement à garantir l’entreprise d’une partie de sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement.