Le calcul du préjudice subi par l’entreprise irrégulièrement évincée n’implique pas un remboursement de la quote-part de ses frais généraux qui serait affectée à ce marché
Le Conseil d’Etat a considéré que dans la mesure où la commune n’avait pris aucun engagement de cette nature, le calcul du préjudice subi par l’entreprise irrégulièrement évincée n’impliquait pas un remboursement de la quote-part des frais généraux qui serait affectée à ce marché.
Elle a donc débouté l’entreprise de son pourvoi incident.
Par ailleurs, il a jugé que la réalisation par une entreprise, après qu’elle a été irrégulièrement évincée d’un marché, d’un chiffre d’affaires sur d’autres marchés, était sans incidence sur l’évaluation du manque à gagner résultant de cette éviction irrégulière. Par suite, alors même que l’entreprise Delattre avait vu son chiffre d’affaires progresser au cours de la période d’exécution du marché, la ville d’Amiens ne saurait se prévaloir de cette circonstance pour contester le droit de l’entreprise à l’indemnisation de son manque à gagner.
Lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, trois situation doivent être distingués :
soit, elle était dépourvue de toute chance de remporter le marché, et dans cette hypothèse, elle n’a droit à aucune indemnité ;
soit, elle n’en était pas dépourvue et elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ;
soit, elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché, et alors, elle a droit, comme en l’espèce, à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi.