L’acheteur public peut se contenter d’indiquer que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents, sans qu’il soit nécessaire de préciser expressément dans les documents de la consultation que la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen
Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés précontractuels pour erreur de droit. Il a jugé que si l’acheteur public est tenu, lorsqu’il précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents qu’il invite les candidats à produire, de permettre à ces derniers d’apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen, cette obligation est satisfaite lorsque l’acheteur public a précisé, dans les documents de la consultation, que la capacité professionnelle peut être attestée par des certificats de qualification ou d’autres justificatifs regardés comme équivalents. En revanche, selon le Conseil d’Etat, l’acheteur public n’est pas tenu de faire figurer dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation la mention selon laquelle la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation indiquaient aux entreprises candidates que la preuve de leur capacité professionnelle pouvait être apportée par la production des qualifications requises pour l’entreprise ressortant de l’identification professionnelle de la FNTP ou « qualifications équivalentes », et également des références récentes de l’entreprise dans l’exécution de travaux similaires notamment dans les travaux de bétonnage à l’avancement. Ainsi, selon le Conseil d’Etat les candidats au marché litigieux se sont vus garantir la possibilité d’apporter la preuve de leur capacité professionnelle par tout moyen.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a néanmoins annulé la procédure de mise en concurrence pour un autre motif tenant à l’absence de pondération des critères de sélection des offres, en violation de l’article 53 II du code des marchés publics, après avoir observé que la collectivité n’avait pas été en mesure de justifier de l’impossibilité de procéder à cette pondération.