Le concessionnaire, en cas de nullité du contrat, peut être indemnisé de la valeur non amortie de ses dépenses d’investissement, ainsi que du déficit qu’il a supporté à raison de l’exploitation
Le Conseil d’Etat a confirmé, sur le principe, le versement d’une provision aux requérants en rappelant que le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Il a précisé en outre que dans le cas où le contrat en cause est une concession de service public, il peut notamment, à ce titre, demander à être indemnisé de la valeur non amortie, à la date à laquelle les biens nécessaires à l’exploitation du service font retour à l’administration, des dépenses d’investissement qu’il a consenties, ainsi que du déficit qu’il a, le cas échéant, supporté à raison de cette exploitation, compte tenu notamment des dotations aux amortissements et des frais afférents aux emprunts éventuellement contractés pour financer les investissements, pour autant toutefois qu’il soit établi que ce déficit était effectivement nécessaire, dans le cadre d’une gestion normale, à la bonne exécution du service. Enfin, il a rappelé que dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le juge peut en outre allouer, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant des propres fautes du cocontractant, une indemnité en réparation du dommage imputable à ladite faute. A ce titre, le cocontractant de l’administration peut demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
La Haute Assemblée a ensuite fait application de ces principes à l’affaire. Elle a ainsi relevé que les justifications produites par les requérants ne permettaient pas, en l’état de l’instruction, faute notamment d’une expertise contradictoire, de déterminer la valeur non amortie des dépenses d’investissement consenties dans le cadre de l’exécution du traité de concession.
En revanche, elle a estimé que, compte tenu, d’une part, des redevances perçues au titre du stationnement souterrain et des versements nets effectués par la commune au titre du stationnement de surface, d’autre part, des seules dépenses des requérants dont l’utilité ne paraît pas sérieusement contestable, à savoir les dépenses d’exploitation figurant aux comptes de la concession et les frais de gestion évalués forfaitairement à 8 % du chiffre d’affaires, le déficit supporté par les intéressés ne saurait être évalué, pour la période allant de 1991 à 2001, à une somme inférieure à 1 500 000 euros.
Le Conseil d’Etat confirme tout en la précisant la jurisprudence Société Citécable Est (CE Section, 20 octobre 2000, p. 457) à propos des conséquences indemnitaires de la nullité d’un contrat. Par ailleurs, il apporte une précision utile sur la date de point de départ de la prescription quadriennale au cas où la nullité du contrat apparaît en cours d’exécution, à l’initiative de l’administration. Celle-ci est reporté jusqu’à la date à laquelle l’administration se prévaut pour la première fois, notamment devant le juge comme en l’espèce, de la nullité de la concession, le cocontractant de l’administration étant regardé jusque là comme ignorant l’existence de sa créance, au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968.