CLL > Avocats marché public, avocat droit public, urbanisme & construction : Dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas, et ce, y compris lorsqu’il s’agit d’entreprises de création récente se trouvant dans l’incapacité de fournir ces documents

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La communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements de (...)

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Dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des (...)

Dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas, et ce, y compris lorsqu’il s’agit d’entreprises de création récente se trouvant dans l’incapacité de fournir ces documents

Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés. Il a en effet considéré que dès lors que des pièces sont exigées dans le règlement de la consultation à l’appui des candidatures, conformément à l’article 45 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres est tenue de refuser d’admettre les candidats qui ne les produisent pas. En l’espèce, dans le règlement de la consultation, la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole avait exigé des candidats au marché la production de leur chiffre d’affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices et des références concernant des prestations similaires, exécutées ou en cours d’exécution, datant de moins de trois ans. Or, la société attributaire n’avait produit aucun de ces documents à l’appui de son offre. Par suite, la candidature de la société Queyras aurait dû être écartée, la circonstance que cette société était dans l’impossibilité, à raison de sa création récente, de produire ces renseignements et pouvait se prévaloir des capacités professionnelles de ses responsables étant sans incidence sur l’obligation qui incombait à la commission d’appel d’offres de la communauté urbaine de faire application du règlement de la consultation. Dès lors, en retenant la candidature de cette entreprise, la commission d’appel d’offres a méconnu le règlement de la consultation et les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché.

Le Conseil d’Etat a également apporté les précisions suivantes. Lorsqu’elle a pour effet de restreindre l’accès au marché à des entreprises de création récente, l’obligation faite aux candidats de produire à l’appui de leur offre des documents comptables et des références de nature à attester de leurs capacités, doit être objectivement rendue nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser.

En revanche, si elle entend faciliter l’accès de ces entreprises au marché, la personne responsable de celui-ci peut autoriser les entreprises candidates, qui ne sont pas en mesure de produire les références demandées, à justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d’autres moyens et notamment par la présentation de titres ou de l’expérience professionnelle du ou de leurs responsables. Mais encore faut-il que cette faculté soit prévue, dès le début de la procédure, dans le règlement de la consultation...