En donnant au critère esthétique une place prépondérante sans fournir aucune indication sur ses attentes en la matière, la collectivité publique commet un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence
Le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance tout en confirmant néanmoins, pour un autre motif, l’annulation de la procédure de passation.
Dans un premier temps, il a précisé que la collectivité publique pouvait librement choisir les critères d’attribution du marché dès lors que ces critères étaient justifiés par l’objet du marché et permettaient d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. L’obligation de retenir le critère du prix des prestations ne s’impose en effet que lorsque l’objet du marché conduisait à n’appliquer qu’un seul critère. Après avoir relevé, d’une part, que le marché de mobilier urbain envisagé ne se traduisait par aucune dépense effective pour la collectivité publique dans la mesure où les prestations fournies par l’entreprise étaient rémunérées par les recettes provenant de l’exploitation publicitaire des mobiliers urbains, et d’autre part, que la ville avait fixé elle-même le montant de la redevance d’occupation du domaine public sans le soumettre aux offres des candidats, il a prononcé l’annulation de l’ordonnance de première instance pour erreur de droit.
Dans un second temps, réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a considéré que si la collectivité était libre, eu égard à l’objet du marché, de retenir le critère esthétique, ce n’était qu’à la condition de fournir des indications aux candidats sur ses attentes en la matière. Or, en l’espèce, la ville avait donné à ce critère une place prépondérante (50%) sans fournir, ni dans les documents contractuels, ni dans sa réponse à la demande de renseignements de la société Jean-Claude Decaux, aucune précision sur ce point. Dès lors, le Conseil d’Etat en a déduit que l’appréciation du critère esthétique avait conféré une liberté de choix discrétionnaire à la ville qui par suite, n’avait pas organisé un examen des offres garantissant l’égalité de traitement des candidats.
Les collectivités dispose d’une « liberté encadrée » pour choisir les critères d’attribution du marché :
1 d’abord, lorsque l’objet du marché conduit à n’appliquer qu’un seul critère, celui du prix sera obligatoirement retenu ;
2 ensuite, le choix des critères n’est pas limité par la liste figurant sous l’article 53 du code des marchés publics, d’autres critères n’y figurant pas étant susceptibles d’être choisis à la condition toutefois que ces critères soient justifiés par l’objet du marché et permettent d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ;
3 enfin, lorsque le critère retenu est par essence subjectif, tel le critère esthétique, il appartient à la collectivité d’indiquer aux candidats des orientations précises sur ses attentes afin de permettre une comparaison des offres présentées par les candidats dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats et de transparence de la procédure.