Avocats Droit Public Administratif : Les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d’un atelier-relais destiné à la production et à l’exploitation de dirigeables ne justifient pas le recours à la procédure de conception-réalisation

La communauté d’agglomération de Moulins, dite Moulins Communauté, a lancé une procédure de passation d’un marché de conception-réalisation ayant pour objet la construction (...)

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Les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, (...)

Les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d’un atelier-relais destiné à la production et à l’exploitation de dirigeables ne justifient pas le recours à la procédure de conception-réalisation

Le Conseil d’Etat a confirmé la décision du juge de première instance. Il a considéré que la passation d’un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d’exercice de la fonction de maître d’oeuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières qui n’étaient pas réunies en l’espèce. Plus précisément, il a relevé que pour justifier le recours à une telle procédure, la communauté d’agglomération de Moulins :

-   d’une part, n’alléguait pas que l’atelier-relais en cause était au nombre des ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la réalisation ;

-   d’autre part, reconnaissait que ses dimensions ne pouvaient être regardées comme exceptionnelles ;

-   et enfin, se bornait à invoquer les contraintes particulières résultant, en ce qui concerne la recherche de forme architecturale, la détermination des matériaux et des structures à utiliser et le choix des procédés de construction à mettre en oeuvre, des caractéristiques d’un tel ouvrage.

En principe, « la mission de maîtrise d’oeuvre est distincte de celle d’entrepreneur » (article 7, al. 2, de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée). En conséquence, ce n’est qu’à titre dérogatoire qu’il est possible de confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé qu’il entendait exercer un contrôle strict sur le recours à la procédure de conception-réalisation, étant précisé qu’il ne peut être y recouru que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs doivent être liés à la destination ou aux techniques de réalisation de l’ouvrage. Sont concernés des ouvrages dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception et la réalisation, ainsi que des ouvrages ayant des caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières (art. 37 du Code des marchés publics).