Avocats Droit Public Administratif : L’ignorance de l’illégalité du marché ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que s’il parvient à démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la situation illicite, cette exonération n’étant en toutes hypothèses pas susceptible de dépasser deux à trois ans

Le SITOM Centre Médoc a passé plusieurs marchés pour la collecte et le traitement des ordures ménagères produits sur son territoire avec différentes entreprises sans procéder à une mise en (...)

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L’ignorance de l’illégalité du marché ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que (...)

L’ignorance de l’illégalité du marché ne peut exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale que s’il parvient à démontrer qu’il n’avait pas connaissance de la situation illicite, cette exonération n’étant en toutes hypothèses pas susceptible de dépasser deux à trois ans

La chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé cette sanction.

Effectivement, elle a considéré qu’en admettant même que l’erreur de droit ait pu être concédée à l’intéressé dans les deux ou trois années suivant sa nomination de président du bureau en octobre 1990, les conditions d’application d’une telle erreur n’étaient plus réunies en 1995 et 1996 dans la mesure où, dès le 28 mars 1995, on lui avait signalé l’obligation de procéder par appel d’offres et l’irrégularité des marchés en cours, étant précisé que le prévenu a alors persisté, en toute connaissance de cause, à reconduire lesdits marchés.

Le juge répressif interprète de manière rigoureuse les dispositions de l’article 122-3 du code pénal relative à l’erreur de droit. Pour autant, la chambre criminelle semble ouvrir la porte à cette cause exonération de responsabilité dans un cas il est vrai très limité. Ainsi, pour prétendre en bénéficier, le prévenu doit être mesure de démontrer qu’il n’a pas été informé de la situation illégale née antérieurement à sa prise de fonctions au sein de la collectivité, étant précisé en outre que selon la Cour, en toutes hypothèses, il ne saurait bénéficier d’une telle exonération au-delà d’un délai raisonnable de l’ordre de deux ou trois ans au terme duquel toute personne intéressée est censée ne pas ignorer l’existence d’une telle situation.